Chapitre 3 — Affectation du résultat du fonds et conditions de rachat de ses actions
Article 9
En application de l’article 59 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, le résultat de l’exercice du fonds, après dotation des réserves, conformément aux dispositions du code de commerce, est :
— distribué en actions de catégorie “B” au prorata des actions “A” détenues dans le capital pendant une année au moins.
S’agissant des actions “A” souscrites au cours de l’exercice, celles-ci sont rémunérées au prorata temporis et ce, à la limite d’un multiple entier de la valeur nominale de l’action telle que fixée à l’article 8 du présent décret :
— inscrit en résultat en instance d’affectation pour le complément.
Le résultat en instance d’affectation est incorporé, dès l’exercice suivant, au résultat net d’impôt aux fins de distribution comme indiqué au présent article.
Le capital initial, apporté par l’Etat pour permettre de financer la création du fonds et le démarrage de ses activités, est une dotation en concours définitif, non rémunérée.