TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 8
Le régime des études de chaque filière de formation à la pêche est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande.
Le régime des études de chaque filière de formation à l'aquaculture est défini par arrêté du ministre chargé de la pêche.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 07-20 (ج.ر عدد 7 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — Les conditions d’accès, le programme et le régime des études de chaque filière de formation à la pêche sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande.
Les conditions d’accès, le programme et le régime des études de chaque filière de formation à l’aquaculture sont définis par arrêté du ministre chargé de la pêche”.