CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 3 — De l’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines
Article 24
Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 23 ci-dessus, il est institué une autorisation pour l’exploitation des ressources biologiques marines délivrée par l’administration chargée de la pêche et qui détermine :
— la ou les espèces de ressources biologiques objet de la pêche ;
— la période de pêche ;
— la zone de pêche ainsi qu’éventuellement la profondeur où les prélèvements sont autorisés ;
— la quantité globale et /ou périodique des prélèvements autorisés ;
— toute prescription particulière liée aux techniques de prélèvement ;
— toute autre prescription particulière liée à la protection des ressources biologiques marines.