CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 1 — Du dispositif de sécurité de la plongée
Article 17
Le navire de plongée utilisé pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle, à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, doit disposer, à bord, d’un poste de suivi et de contrôle disposant de tous les moyens de communication, d’alerte et de secours, des renseignements sur les conditions techniques de la plongée ainsi que sur la nature des gaz utilisés et les stocks de gaz disponibles.
Les moyens de communication, d’alerte et de secours requis sont ceux fixés à l’annexe 1 du présent décret.