CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 1 — Du dispositif de sécurité de la plongée
Article 16
Pour les opérations de plongée professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines dans des profondeurs de troisième niveau, outre la présence constante, à bord du navire de plongée, d’un plongeur de secours titulaire du brevet de qualification l’habilitant aux plongées de troisième niveau et d’un certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie en cours de validité, les exercices de plongée doivent être dirigés par un chef de plongée titulaire du brevet de qualification l’habilitant aux plongées de troisième niveau et ayant une expérience dans le domaine du secourisme.