CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 1 — Du dispositif de sécurité de la plongée
Article 14
La durée d’immersion des plongeurs professionnels à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines est déterminée sur la base de la quantité et de la composition de l’air ou des mélanges gazeux respirés en milieu hyperbare.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Le tableau des compositions de l’air ou des mélanges gazeux concernés, leurs quantités et les délais d’immersion, selon chaque cas, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de la santé, du travail et de la marine marchande.