CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 2 — Du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie
Article 13
Outre les conditions de détention du brevet de qualification et du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie prévues par les dispositions du présent décret, chaque opération de plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines ne peut être effectuée que selon les modalités suivantes portant sur :
— le dispositif de sécurité de la plongée ;
— les équipements individuels et collectifs obligatoires ;
— l’autorisation d’exploitation de la ressource biologique marine.