Article 9
Les actions sanitaires et sociales prévues à l’article 2 ci-dessus sont financées par le fonds d’action sanitaire et sociale conformément à l’article 92 (alinéa 2) de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.
Le fonds d’action sanitaire et sociale est financé par une fraction de cotisations prélevée sur la quote-part de cotisations destinée au financement des prestations des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et de la retraite.
Cette fraction de cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale concerné.