CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Est entendu par personnel d'arbitrage et de jury au sens du présent décret, tout encadrement désigné pour officier, diriger et arbitrer les compétitions sportives organisées par la fédération, la ligue, le club ou toute autre structure associative reconnue par la fédération sportive nationale concernée . 29 décembre 2005 Les personnels d'arbitrage et de jury prévus par le présent décret sont l'arbitre et le juge.