Titre III — De l’organisation et du fonctionnement
Article 8
L’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d’un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque et est dotée d’organes d’évaluation des activités pédagogiques et scientifiques.
L’école est composée de départements placés sous la responsabilité de chefs de département et comporte des services techniques.
Elle peut comporter des structures chargées des œuvres universitaires.