Titre I — Dispositions générales
Article 4
Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, la création d’écoles spécifiques auprès d’autres départements ministériels intervient par voie de décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné.
La tutelle pédagogique sur ces écoles est assurée conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé.
Le décret portant création de l’école en fixe le siège et le (ou les) domaine (s) de sa vocation ainsi que son organisation et son fonctionnement.