Titre III — De l’organisation et du fonctionnement › Chapitre 4 — Du département
Article 31
Le département est une unité d'enseignement et de recherche assurant dans une filière ou une discipline :
• des formations de graduation,
• des formations de post-graduation et des activités de recherche scientifique,
• des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage.
Le département, dirigé par un chef de département, est doté d'un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires.
Les départements et les laboratoires sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.