Titre III — De l’organisation et du fonctionnement › Chapitre 2 — Du conseil scientifique
Article 21
Les membres représentant les enseignants sont élus par leurs pairs réunis pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d’activité permanente.
Les opérations électorales ne sont valables que si 50 % des électeurs ont voté.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants.
La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.