CHAPITRE II — CONDITIONS D’EXERCICE DE L’AUDIT ENERGETIQUE
Article 7
L’exercice de l’activité d’audit énergétique est reconnu aux personnes visées par l’article 22 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisée, qui réunissent les compétences et les matériels requis de mesure et de contrôle fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article 5 ci-dessus.
Les demandes d’agrément doivent être déposées auprès du ministère chargé de l’énergie qui les transmettra au ministère chargé de l’environnement pour avis et à l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) pour instruction.
Après avis du ministère chargé de l’environnement et après instruction par l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), l’agrément sera prononcé par décision du ministre chargé de l’énergie au plus tard trois (3) mois après le dépôt du dossier.
Le refus de la demande d’agrément doit être motivé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
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« Art. 7. — L'exercice de l'activité d'audit énergétique est soumis à un agrément délivré par le ministère chargé de l'énergie au profit des personnes citées dans l'article 22 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisée.
Les demandes d'agrément doivent être déposées auprès du ministère chargé de l'énergie qui les transmet au ministère chargé de l'environnement pour avis et à l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) pour instruction.
Les avis du ministère chargé de l'environnement et de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), sont communiqués au ministère chargé de l'énergie dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de leur saisine.
Les dossiers techniquement recevables sont transmis au ministère chargé de l'intérieur pour avis.
L'avis du ministère chargé de l'intérieur est communiqué au ministère chargé de l'énergie dans un délai n'excédant pas quarante (40) jours, à compter de la date de sa saisine.
Après avis favorables du ministère chargé de l'intérieur, du ministère chargé de l'environnement et de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), l'agrément est accordé par décision du ministre chargé de l'énergie au plus tard cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date de l'accusé de réception attestant que le dossier est complet.
Le refus motivé de l'octroi d'agrément doit être notifié au demandeur. 22 décembre 2013 En cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'énergie, accompagné de nouveaux éléments d'information ou de justification ».