CHAPITRE III — OBLIGATIONS D’AUDIT ENERGETIQUE DES ETABLISSEMENTS GRANDS CONSOMMATEURS
Article 18
Tout établissement assujetti est tenu de faire effectuer, à ses frais, périodiquement, par un bureau d’audit énergétique agréé, un audit énergétique tel que défini à l’article 4 du présent décret.
La périodicité de l’audit énergétique est fixée à trois (3) ans pour les établissements industriels et de transports et à cinq (5) ans pour les établissements du tertiaire.
La liste des experts et des bureaux d’audit énergétique agréés, avec leurs références, est communiquée par l’agence pour la promotion et de la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) aux établissements concernés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
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« Art 18. — Tout établissement assujetti est tenu de faire effectuer, à ses frais, périodiquement, par un bureau d'audit énergétique agréé ou un expert agréé, un audit énergétique tel que défini à l'article 4 du décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005, susvisé.
Pour les établissements soumis à des règles de sécurités particulières, l'accès des auditeurs aux sites, doit se faire conformément aux règles et procédures fixés par le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984, susvisé.
La périodicité de l'audit énergétique est fixée à trois (3) ans pour les établissements industriels et de transport et de cinq (5) ans pour les établissements du tertiaire.
La liste des experts et des bureaux d'audits énergétiques agréés, avec leurs références, est communiquée par l'agence pour la promotion et de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) aux établissements concernés ».