CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l’office au conseil d’administration accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’office.
Il est ensuite transmis pour approbation conjointe au ministre chargé des sports et au ministre des finances accompagné des observations du conseil d’administration.