CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Il comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes publics ou privés ;
— une quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations de l’office dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, des finances, et de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le produit généré par les prestations de services et la publicité ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes en rapport avec l’objet de l’office.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs assignés à l’office.