CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 11
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux, inscrits sur un registre coté et paraphé, et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours.