CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 10
Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à l’initiative de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande de l’autorité de tutelle.
Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l’office. Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze
(15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement huit (8) jours après et délibère quel que soit le nombre des membres présents.