CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 12
Le directeur général est chargé d’assurer la gestion de l’office.
A ce titre :
— il agit au nom de l’office et le représente devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il procède à la nomination du personnel de l’office et à l’engagement des experts et des consultants ;
— il prépare les projets de budget prévisionnel et établit les comptes et prépare les programmes et rapports d’activités de l’office qu’il soumet au conseil d’administration pour approbation et les transmet à l’autorité de tutelle ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 15
— il prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations ;
— il élabore le projet d’organisation interne de l’office ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office ;
— il engage et ordonne les dépenses ;
— il élabore le projet du règlement intérieur de l’office et la convention collective et veille à leur respect ;
— il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.