Article 14
Il est inséré dans le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, huit (8) articles 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquiès, 12 sexiès, 12 septiès, 12 octiès et 12 noniès, rédigés comme suit :
« Art. 12 bis. — Lorsque la denrée alimentaire contient les ingrédients ci-après ceux-ci doivent être clairement mis en évidence dans l’étiquetage : 1 — céréales contenant du gluten, notamment le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, l’épeautre ou leurs souches hybridées et les produits dérivés ; 2 — crustacés et produits dérivés ; 3 — œufs et produits dérivés ; 4 — poissons et produits dérivés ; 5 — arachides, soja et produits dérivés ; 6 — laits et produits laitiers y compris le lactose ; 7 — fruits à coque et produits dérivés ; 8 — sulfites en concentration de dix (10) mg/kg ou plus.
La liste de ces ingrédients est actualisée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et, le cas échéant, des ministres concernés ».
« Art. 12 ter. — Sont dispensées de l’indication de leurs ingrédients, les denrées alimentaires suivantes : 1 — les fruits et légumes frais qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ; 2 — les eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ; 3 — le vinaigre de fermentation provenant exclusivement d’un seul produit de base et n’ayant subi l’adjonction d’aucun autre ingrédient ; 4 — les fromages, beurres, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n’ont subi l’adjonction que de produits lactés, d’enzymes et de cultures de micro-organismes nécessaires à leur fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 7 5 — les denrées alimentaires qui ne comportent qu’un seul ingrédient à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l’ingrédient ou qu’elle puisse permettre de déterminer la nature de l’ingrédient sans risque de confusion ».
« Art. 12 quater. — A l’exception des ingrédients énumérés dans la liste fixée par l’article 12 bis ci-dessus, les ingrédients doivent être désignés par un nom spécifique ou par un nom de catégorie, conformément aux tableaux repris en annexe I du présent décret.
Toutefois, le saindoux et la graisse de bœuf doivent être déclarés par leur nom spécifique ».
« Art. 12 quinquiès. — L’eau d’ajout doit être déclarée dans la liste des ingrédients, sauf quand elle fait partie elle-même d’un ingrédient comme notamment la saumure, le sirop ou le bouillon entrant dans la composition d’un aliment.
L’eau ou les autres ingrédients volatiles évaporés en cours de fabrication ne sont pas mentionnés ».
« Art. 12 sexiès. — Les additifs alimentaires dont l’emploi est autorisé dans les aliments doivent être indiqués par leur nom de catégorie fixé à l’annexe II du présent décret, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro d’identification reconnu conformément à la réglementation en vigueur ».
« Art. 12 septiès. — Au titre de l’identification du lot, chaque récipient doit porter une inscription gravée ou une marque indélébile en code ou en clair permettant d’identifier l’usine de production et le lot de fabrication.
Le lot de fabrication est identifié par une indication comportant une référence à la date de fabrication. Cette indication est précédée de la mention « lot ».
La date de fabrication est désignée par le jour de fabrication ou de conditionnement ou le jour de la surgélation pour les denrées alimentaires surgelées ou celui de la congélation pour les denrées alimentaires congelées ».
« Art. 12 octiès. — La date de durabilité minimale est précédée par la mention : « à consommer de préférence avant le ......... » lorsque la date comporte l’indication du jour, ou « à consommer de préférence avant fin .........».
Dans les autres cas, elle doit être suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit où elle figure dans l’étiquetage.
La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.
Toutefois, pour les denrées alimentaires dont la durabilité est :
— inférieure ou égale à trois (3) mois, l’indication du jour et du mois suffit ;
— supérieure à trois (3) mois, l’indication du mois et de l’année suffit.
Les modalités d’indication de la date de durabilité peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Toute condition particulière pour l’entreposage de la denrée alimentaire doit figurer sur l’étiquetage si la validité de la date en dépend ».
« Art. 12 noniès. — Le mode d’emploi d’une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée. Pour certaines denrées alimentaires, les modalités du mode d’emploi peuvent être indiquées.
L’indication des précautions d’emploi est obligatoire dans le cas des denrées alimentaires congelées ou surgelées, dès lors que ces denrées ne doivent pas être recongelées après avoir été décongelées.
Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités et les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les modalités d’indication des mentions prévues à l’article 6 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ».