Article 13
Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 11. — Sous réserve des dispositions imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation n’est pas requise dans le cas : 1 — des fruits et légumes frais qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un coupage ou d’autres traitements similaires ; 2 — des vins, vins de liqueurs, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ; 3 — des boissons titrant 10 % ou plus d’alcool, en volume ; 4 — des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans un délai de vingt-quatre (24) heures après leur fabrication ; 5 — des vinaigres ; 6 — du sel de qualité alimentaire ; 7 — des sucres à l’état solide ; 8 — des produits de confiseries composés de sucres aromatisés et/ou colorés ; 9 — des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ».