Article 10
Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 8. — La dénomination de vente doit indiquer la nature exacte de la denrée et elle doit normalement être spécifique et non générique.
Lorsqu’il n’existe pas de telles dénominations, il doit être employé une dénomination habituelle ou courante ou un terme descriptif approprié qui ne risque pas d’induire en erreur le consommateur.
Lorsque la réglementation précise le ou les noms à donner à cette denrée alimentaire, il faut utiliser au moins l’un de ces noms. A défaut, il y a lieu d’utiliser les dénominations prévues par les normes internationales.
Une dénomination « inventée » ou « fantaisiste », « une dénomination de marque » ou une « appellation commerciale » peuvent être utilisées à condition qu’elles s’accompagnent de l’une des désignations prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
L’étiquetage doit porter, en liaison avec la dénomination de la denrée ou à proximité immédiate de celle-ci, les mots ou groupes de mots nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit en erreur en ce qui concerne la nature et les conditions exactes de fabrication de l’aliment, y compris son milieu de couverture, son mode de présentation ainsi que l’état dans lequel il se trouve ou le type de traitement qu’il a subi ».