Article 30
Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément :
1- lorsque les dispositions de l’article 26 du présent décret ne sont pas respectées ;
2- lorsque les modifications visées à l’article 27 ci-dessus n’ont pas été notifiées au directeur des transports de wilaya territorialement compétent dans les conditions fixées par ledit article ou lorsque ce dernier aura estimé que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l’agrément ;
3- lorsque l’auxiliaire de transport routier de marchandises n’a pas justifié pendant une période d’une
(1) année, d’une activité professionnelle avérée ;
4- lorsque l’auxiliaire de transport routier de marchandises contrevient gravement à la législation et la réglementation en vigueur ou aux usages de la profession ;
5- en cas de refus de l’auxiliaire de transport routier de marchandises d’obtempérer aux contrôles ou aux investigations prévus par les dispositions du présent décret et autres règlements en vigueur ;
6- en cas de liquidation judiciaire ou de dissolution de la personne morale.
Le retrait provisoire d’agrément concerne les cas prévus aux articles suivants :
— l’article 26 (2ème et 5ème points) ;
— l’article 30 (2ème point).
Le retrait définitif d’agrément se rapporte aux cas prévus aux articles suivants :
— article 26 (1er, 3ème et 4ème points) ;
— article 30 (1er, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème points).