Article 26
Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire de transport routier de marchandises doit :
— s’acquitter de ses obligations envers son ou ses commettants selon les usages et coutumes de la profession ;
— fournir la meilleure qualité de service ;
— respecter les lois et règlements régissant l’activité ;
— exercer une diligence raisonnable pour se garder des pratiques frauduleuses ;
— inscrire, sur un registre coté et paraphé par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, l’ensemble des opérations qu’il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans et présenté à tout agent habilité par la direction des transports de wilaya territorialement compétente à effectuer des contrôles.