Article 24
L’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises donne lieu, dans tous les cas, à la remise, d’une carte d’inscription au registre dite «carte d’auxiliaire de transport routier de marchandises».
Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
— le type de l’activité exercée ;
— le nom, la raison sociale et l’adresse de l’auxiliaire de transport routier de marchandises ;
— le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent.