Article 15
Nul ne peut postuler, à titre personnel, à un agrément pour l’exercice d’une des professions citées ci-dessus, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
— être âgé de plus de dix-neuf (19) ans ;
— jouir de ses droits civils et civiques ;
— justifier pour les commissionnaires de transport routier de marchandises et les courtiers de fret d’une qualification professionnelle et/ou d’une expérience professionnelle en rapport avec l’activité de transport routier de marchandises.
Cette condition est exigée, également, pour les propriétaires et gérants des personnes morales.
II est entendu, au sens du présent décret par :
— qualification professionnelle : la possession d’un diplôme d’études supérieures ;
— expérience professionnelle : le cumul d’une expérience d’au moins trois (3) années dans un poste de responsabilité ayant un rapport direct avec l’activité de transport routier de marchandises ou de logistique.
— disposer, pour les courtiers de fret, les groupeurs, les stockeurs, les distributeurs, les consignataires et les commissionnaires de transport routier de marchandises, en propriété ou en location, d’un local à usage commercial, d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipé de moyens de communication.
— disposer, pour les livreurs, de moyens de transport adaptés.