Article 6
L’article 21 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 21. — Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant du centre désigné parmi les enseigants permanents du rang ou du grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Le conseil pédagogiqe comprend : —......................................................................................
— trois (3) représentants des enseignants permanents élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans”.