Article 3
Les études sont élaborées par massif montagneux, en tenant compte des caractéristiques géographiques, économiques et de densité humaine, ces études doivent expressément faire ressortir :
— le diagnostic géographique, économique et social du massif montagneux concerné ;
— les critères, paramètres et autres données significatives utilisées pour l’élaboration de ces études ;
— les propositions de classement en zones de montagne et en catégories de densité telles que définies à l’article 1er du présent décret.