CHAPITRE I — DE LA FACTURE
Article 4
La facture doit être revêtue du cachet humide et de la signature du vendeur, sauf lorsqu’elle est établie par voie télématique tel que prévu par les dispositions de l’article 11 ci-dessous, étant entendu que ce dernier procédé ne peut être utilisé lorsqu’il s’agit de règlement de dépenses publiques.
Toutefois, les agents économiques qui exercent des activités de service public et qui délivrent un nombre important de factures les mettant dans l’impossibilité pratique de respecter l’obligation prévue à l’alinéa 1er du présent article, sont autorisés à conserver la forme en usage de leur facture.