CHAPITRE III — DU BON DE LIVRAISON ET DE LA FACTURE RECAPITULATIVE
Article 15
Le bon de livraison doit comporter, outre le numéro et la date de la décision autorisant l’utilisation du bon de livraison visée à l’article 16 ci-dessous, les nom, prénom (s), numéro de la carte d’identité du livreur ou du transporteur et les mentions visées aux articles 3 et 4, (alinéa 1er) ci-dessus.
Il obéit aux mêmes conditions de validité édictées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus.