CHAPITRE I — DE LA FACTURE
Article 10
La facture doit être lisible et ne comprendre aucune tâche, rature ou surcharge.
La facture est réputée régulière lorsqu’elle est extraite d’un carnet à souches dénommé facturier quelle que soit sa forme ou établie sous la forme dématérialisée à travers le recours à un procédé informatique.
Le facturier est un carnet à souches comprenant une série ininterrompue et chronologique de factures sur lesquelles devront figurer, lors de la réalisation de la transaction, les mentions définies au niveau des articles 3 et 4 ci-dessus.
Un facturier ne peut être entamé sans que le précédent ne soit totalement épuisé.
La facture régulièrement annulée doit faire l’objet d’une mention « facture annulée » inscrite clairement en diagonale.