Article 7
Le contrôle visuel du produit est décidé afin de s'assurer de :
— la conformité du produit par référence aux spécifications légales ou réglementaires le caractérisant ;
— la conformité du produit par référence aux conditions de ses manipulations, de son transport et de son entreposage ;
— la conformité du produit avec les indications portées sur l'étiquetage et/ou sur les documents d'accompagnement ;
— l’absence de toute altération ou contamination éventuelle du produit. 11 décembre 2005