Article 4
Les opérations de contrôle prévues dans le cadre des dispositions du présent décret sont effectuées selon les priorités fixées par les services chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
Les priorités sont fixées en fonction des risques que présente le produit importé, liés à sa nature, à sa composition et à ses origines.
Ces opérations de contrôle sont réalisées de façon harmonisée et coordonnée entre les différents services d’inspection intervenant au niveau des frontières.