Article 20
Lorsque la mise en conformité est autorisée, l'importateur procède à l'ensemble des opérations liées à sa réalisation, sous réserve du respect de la durée minimale de conservation du produit, minorée de la durée effective de son exécution.
La mise en conformité est effectuée sous la surveillance des services chargés de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, du lieu où elle est opérée.
Dès la fin des opérations de mise en conformité et lorsque les causes de non-conformité sont totalement levées, une autorisation d’admission du produit est délivrée à l'importateur par l'inspection aux frontières concernée.