Article 18
Lorsque la non-conformité est due à l'inobservation de la réglementation relative à l'étiquetage, le produit concerné peut faire l'objet d'un reconditionnement conformément à la réglementation en vigueur.
Cette disposition ne s’applique pas :
— aux produits acquis dans le cadre du troc frontalier et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes et du ministre chargé des finances ;
— aux produits acquis directement pour la consommation exclusive des personnels des sociétés ou organismes étrangers ;
— aux produits acquis par les magasins free-shop, les services de catering, les compagnies de transport international de voyageurs, les établissements hôteliers et touristiques classés, le Croissant Rouge Algérien et les associations et organismes similaires dûment agréés.
Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage conforme à la réglementation du pays d'origine ou de provenance.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15