CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Au sens du présent décret, on entend par :
1. Certification : fourniture d’une affirmation, par une tierce partie, que des exigences spécifiées relatives à un produit, un processus, un système ou une personne, sont respectées. 9 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 11 décembre 2005
2. Accréditation : reconnaissance formelle, par une tierce partie, qu’un organisme d’évaluation de la conformité possède la compétence à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité.
3. Marque de conformité : marque protégée, apposée ou délivrée selon les règles d’un système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance que le produit, processus ou service visé est conforme à une norme ou autre document normatif spécifique.
4. Exigences spécifiées : besoins ou attentes formulés dans des documents normatifs tels que les règlements, les normes et les spécifications techniques.