CHAPITRE IV — DE LA CERTIFICATION OBLIGATOIRE DES PRODUITS
Article 15
Les produits importés, visés à l’article 13 ci-dessus, doivent comporter la marque de conformité obligatoire, délivrée par les organismes habilités dans le pays d’origine et reconnus par l’institut algérien de normalisation.
Les produits non revêtus de la marque de conformité obligatoire sont interdits d’admission et de commercialisation sur le territoire national.