CHAPITRE I — ORGANISATION DE LA NORMALISATION › Section 1 — Du conseil national de la normalisation
Article 3
Il est créé un organe de consultation et de conseil dans le domaine de la normalisation dénommé conseil national de la normalisation, chargé de proposer les éléments de la politique nationale de la normalisation.
A ce titre, le conseil national de la normalisation est chargé de :
— proposer les stratégies et mesures susceptibles de développer et de promouvoir le système national de normalisation ;
— définir les objectifs à moyen et long terme en matière de normalisation ;
— étudier les projets de programmes nationaux de la normalisation qui lui sont soumis, pour avis ;
— suivre les programmes nationaux de normalisation et en évaluer la mise en œuvre.
Le président du conseil national de la normalisation présente, à la fin de chaque année, le bilan de ses activités, au Chef du Gouvernement.