Article 27
ANNUAIRE ET SERVICE DE RENSEIGNEMENTS. 27.1 Annuaire universel des abonnés 27.2 Service des renseignements téléphoniques 27.3 Confidentialité des renseignements.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 27. – Annuaire et service de renseignements : 27.1 Annuaire universel des abonnés :
Conformément à l’article 123 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, ................ (le reste sans changement)...... 27.3 Confidentialité des renseignements :
Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné.
Le titulaire est tenu de recueillir, l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel ».