Article 23
PROTECTION DES USAGERS 23.1 Confidentialité des communications. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications 20 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives.. 23.4 Identification. 23.5 Neutralité des services. 23.6 Intégrité des réseaux clients
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 23. — Identification et protection des usagers : 23.1 Identification :
Tout abonné doit faire l'objet d'une identification précise, comportant, notamment les éléments suivants :
— prénom(s) et nom ;
— une copie d'une pièce d'identité officielle.
Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de sa ligne, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7 L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant, pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :
— prénom(s) et nom ;
— date et lieu de naissance ;
— le numéro d’identification national ;
— date de souscription. 23.2 Protection des usagers : 23.2.1 Blocage de l'identification du numéro :
Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel :
Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables :
Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger leurs enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d'accès à des destinations ou à des contenus indésirables. 23.3 Confidentialité des communications :
Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 23.4 Neutralité des services :
Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité ».