CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE
Article 20
PRINCIPES DE TARIFICATION ET DE FACTURATION 20.1 Principe de tarification :
Sur le territoire algérien, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique d'un réseau fixe ou mobile est totalement imputé au poste de l'appelant. 20.2 Équipements de taxation :
Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :
a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l'enregistrement de la taxation; 2 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 4 décembre 2005
b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d'extension de ses équipements, des dispositifs de taxation permettant d'identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué;
c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés;
d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et
e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 20.3 Contenu des factures :
Toutes les factures des abonnés fournies par le titulaire à l'égard des services doivent être claires, en caractères d'imprimerie et faciles à comprendre. Elles sont établies en arabe et en français.
Toutes les factures du titulaire doivent comprendre les renseignements exacts sur tous les frais pour la période de facturation concernée ainsi que la date d'échéance du paiement. Toutes les factures du titulaire à l'égard de tout solde impayé et des intérêts ou frais d'administration connexes, s'il y a lieu, doivent comprendre des détails exacts de tous les montants payables ainsi que la date d'échéance du paiement. Elles doivent être conformes aux prescriptions des lois et règlements en vigueur.
Les factures du titulaire pour les services comportent au moins : le nom et l'adresse postale du client ; la référence des lignes et des services facturés ; la période de facturation; l'exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l'abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et la date limite et les conditions de paiement. 20.4 Individualisation des services facturés:
La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d'autres services fournis par le titulaire. 20.5 Réclamations :
Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de régulation si elle le lui demande les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique durant le premier mois de chaque année fiscale à l'autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données durant l'année fiscale précédente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 19 20.6 Traitement des litiges :
Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui l'opposent à ses abonnés et il la communique pour information à l'autorité de régulation.
Si l'autorité de régulation observe, lors du traitement d'un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n'est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d'adapter cette procédure ou ses modalités d'application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 20.7 Système d'archivage :
Dès la mise en service de son réseau fixe, le titulaire met en place un système informatique d'archivage des données commerciales, de facturation et d'enregistrement des recouvrements.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 20. — Principes de tarification et de facturation : ................................ (sans changement jusqu’à) 20.2 Equipements de taxation : ................................ (sans changement jusqu’à)
e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les....... ........................ (le reste sans changement)................... 20.5 Réclamations :
Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l'autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. ........................ (le reste sans changement).................. ».