CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT
Article 15
CONTINUITE, QUALITE ET DISPONIBILITE DES SERVICES 15.1 Continuité :
Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité de régulation.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17 15.2 Qualité :
Le titulaire s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l'UIT. Il s'engage à respecter scrupuleusement les critères de qualité minimale définis à l'annexe 2 dans l'ensemble de la zone de couverture. 15.3 Disponibilité :
Le titulaire est tenu d'assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Dans le cas où le titulaire opte pour un réseau de boucle locale radio, la durée cumulée d'indisponibilité moyenne d'une station de base, calculée sur l'ensemble du réseau de boucle locale, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors cas de force majeure.
Le titulaire s'oblige à prendre les mesures appropriées pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau fixe et sa protection. Il doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. 15.4 Redondance des équipements :
Le titulaire doit garantir une redondance sur des supports physiques distincts des équipements de transmission afin d'assurer la sécurisation du réseau fixe et de la continuité du service. En cas de problèmes techniques majeurs, le titulaire peut, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité de régulation, utiliser l'équipement d'un autre opérateur. 15.5 Redondance internationale:
Afin de prévenir la rupture des services de téléphonie internationale en cas de catastrophe naturelle majeure, le titulaire doit établir une redondance sur ses liaisons internationales et utiliser deux passerelles de transmission internationales distantes d'au moins 100 km. La deuxième passerelle internationale pourra être partagée avec d'autres opérateurs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services : ................................ (sans changement jusqu’à) 15.5 Redondance internationale :
Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des données en cas de catastrophe naturelle majeure ou pour des raisons de maintenance liée à l’exploitation des systèmes de câbles sous-marin, le titulaire doit veiller à garantir une continuité de service sur ses liaisons internationales par la diversification de ses passerelles de transmission internationales distantes d’au moins 100 km ».