CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT
Article 13
PREROGATIVES POUR L'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC OU DU DOMAINE PRIVE 13.1 Droit de passage et servitudes :
En application de l'article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatifs aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées et des dispositions du décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002, définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications. 13.2 Respect des autres réglementations applicables :
Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et à l'extension du réseau fixe. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l'urbanisme, la voirie et la sécurité publique. 13.3 Accès aux sites radioélectriques :
Le titulaire bénéficie du droit d'accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d'autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l'espace nécessaire, de la prise en charge d'une part raisonnable des frais d'occupation des lieux et de la réglementation applicable. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l'obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu'il utilise pour les besoins du réseau fixe. L'accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.
Les demandes d'accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités conformément à la réglementation applicable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé : 13.1 Droit de passage et servitudes :
En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées et des dispositions du décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou à l’exploitation d’équipements de télécommunications. ........................ (le reste sans changement).................. ».