CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT
Article 12
LOCATION DE CAPACITES DE TRANSMISSION
12. 1 Location de capacités de transmission:
Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs et des détenteurs d'autorisations disposant de capacités de transmission disponibles. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs et les détenteurs d'autorisations dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sous réserve que cette activité ne soit pas conduite aux dépens du raccordement des abonnés au réseau. 12.2 Partage d'infrastructures:
Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau fixe des autres opérateurs ainsi que des titulaires d'autorisations d'établissements et d'exploitation de réseaux privés. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau fixe à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d'infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l'autorité de régulation.
Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique. 12.3 Litiges:
Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs ou détenteurs d'autorisations, relatif aux locations de capacités de transmission, sera soumis à l'arbitrage de l'autorité de régulation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
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« Art. 12. —Location de capacités de transmission :
12. 1 Location de capacités de transmission :
Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs et détenteurs d’autorisation disposant de capacités de transmission disponibles. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et sous réserve que cette activité ne soit pas conduite aux dépens du raccordement des abonnés au réseau. 12.2 Partage d'infrastructures :
Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau auprès des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau fixe à la disposition des opérateurs lui faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée approuvée par l'autorité de régulation.
Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique ».