Article 3
En application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu :
A - à l'établissement : 1/ d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des transports et le ministre des finances. Cet inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports; 2/ d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les biens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre national d'études de transports ou détenu par lui.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.