Article 2
Il est procédé à la révision du prix de location des locaux cités à l'article 1er ci-dessus selon les critères suivants : surface réellement occupée ; nature des travaux réalisés : restauration, réhabilitation ou de mise en valeur ; valeur architecturale, historique ou esthétique ; revenus annuels du locataire ; utilisation du bien : habitation, commercial, professionnel ou artisanal ; dépenses engagées par l'Etat à titre d'aide directe s'il y a lieu; apport initial du propriétaire aux travaux réalisés.
Le propriétaire ne peut procéder à la révision du bail avant l'amortissement de la subvention de l'Etat s'il y a lieu.
La durée de l'amortissement de la subvention de l'Etat est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances.