CHAPITRE II — CONDITIONS D'ORGANISATION ET D'EXERCICE DE LA NEONATALOGIE
Article 7
La néonatalogie est organisée : soit, en service de néonatalogie dans les centres hospitalo-universitaires, contigu au service de gynécologie-obstétrique ; soit, en unité de néonatalogie dans les services de gynécologie-obstétrique, dans les services de pédiatrie et dans les maternités réalisant 1500 naissances par an, au minimum ; soit, en unité de soins intensifs néonatals dans les services de gynécologie-obstétrique, dans les services de pédiatrie contigus à la salle de naissance et dans les maternités réalisant plus de 2500 naissances par an, au minimum ; soit, en unité de réanimation néonatale dans les centres hospitalo-universitaires et dans les services de pédiatrie contigus à la salle de naissance.
Les unités prévues ci-dessus relèvent des services de pédiatrie.