CHAPITRE I — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 9
Les dispositions de l'article 14 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 14. Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux
(2) fois par an.
Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le conseil d'administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le président établit l'ordre du jour des sessions du conseil, sur proposition du directeur général du centre. Les convocations sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours".