CHAPITRE I — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 8
Les dispositions de l'article 13 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 13. Les membres du conseil d'administration sont désignés, sur proposition des autorités dont ils relèvent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période renouvelable de trois (3) années.
En cas de vacance d'un poste de membre du conseil d'administration, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance, dans les mêmes formes que celles prévues ci-dessus". 11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005